Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 09/11/2014En vigueur du 01 janvier 2005 au 09 novembre 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 525

Version en vigueur du 01/01/2005 au 09/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 09 novembre 2014

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 16 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

Lorsque l'exécution provisoire a été refusée, elle ne peut être demandée, en cas d'appel, qu'au premier président statuant en référé ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence.