Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020En vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1200-8

Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-1486 du 30 décembre 2008 - art. 3

L'affaire est instruite et jugée en chambre du conseil.

L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

A l'audience, le juge entend l'allocataire ou l'attributaire des prestations familiales et porte à sa connaissance les motifs de sa saisine. Il entend toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. L'avocat de l'allocataire ou de l'attributaire des prestations est entendu en ses observations.