Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015En vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 847

Version en vigueur du 01/12/2010 au 15/03/2015Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 15 mars 2015

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6

A défaut de conciliation constatée à l'audience, l'affaire est immédiatement jugée ou, si elle n'est pas en état de l'être, renvoyée à une audience ultérieure. Dans ce cas, le greffier avise par lettre simple les parties qui ne l'auraient pas été verbalement de la date de l'audience.