Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022En vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1410

Version en vigueur du 01/01/2005 au 01/03/2022Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 mars 2022

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

L'ordonnance portant injonction de payer et la requête sont conservées à titre de minute au greffe. Les documents produits à l'appui de la requête sont provisoirement conservés au greffe.

En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant.