Code de procédure civile

En vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013En vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Les décisions du juge peuvent être frappées d'appel :

- par le père, la mère, le tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification ;

- par le mineur lui-même jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification et, à défaut, suivant le jour où il a eu connaissance de la décision ;

- par le ministère public jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la remise de l'avis qui lui a été donné.