Code de procédure civile

En vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2020En vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1460

Version en vigueur du 01/05/2011 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2011 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2

Le juge d'appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l'un de ses membres.

La demande est formée, instruite et jugée comme en matière de référé.

Le juge d'appui statue par ordonnance non susceptible de recours. Toutefois, cette ordonnance peut être frappée d'appel lorsque le juge déclare n'y avoir lieu à désignation pour une des causes prévues à l'article 1455.