Code de procédure civile

En vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020En vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

ANNEXE, art. 36

Version en vigueur du 01/12/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 01 janvier 2020

Modifié par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 15

Le tribunal d'instance peut être saisi soit selon les dispositions des chapitres Ier et II du sous-titre Ier du titre II du livre II du code de procédure civile, soit, tant en matière contentieuse que gracieuse, par déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée.


Dans le second cas, les dispositions du second alinéa de l'article 843 et de l'article 844 du code de procédure civile sont applicables.