Code de procédure civile

En vigueur depuis le 01/07/2016En vigueur depuis le 01 juillet 2016

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Article 1303-4

Version en vigueur depuis le 25/06/1998Version en vigueur depuis le 25 juin 1998

Création Décret n°98-508 du 23 juin 1998 - art. 1 () JORF 25 juin 1998

Si ce changement a donné lieu à une décision d'un tribunal français, la mention en marge de l'acte de mariage ou l'inscription au répertoire civil annexe est faite conformément aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 1294. Dans les autres cas, le procureur de la République du lieu où est conservé l'acte de mariage ou le répertoire civil annexe fait procéder à cette mention ou à cette inscription, à la demande des époux ou de l'un d'eux.