Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1054

Version en vigueur du 01/01/2005 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 14 () JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005

S'il fait droit à la demande, le juge ordonne la modification, par mention en marge, de tous actes même établis, dressés ou transcrits hors de son ressort. A cette fin, le dispositif de la décision est transmis par le procureur de la République au dépositaire des actes modifiés.

L'acte annulé ne peut plus être mis à jour. Il ne peut être délivré que sur autorisation exceptionnelle du procureur de la République dans le ressort duquel l'acte est conservé.