Code de procédure civile

En vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017En vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 1428

Version en vigueur du 01/01/1982 au 11/05/2017Version en vigueur du 01 janvier 1982 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Création Décret 81-500 1981-05-12 art. 5 JORF 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982

Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.

Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.

L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.