Code de procédure civile

En vigueur du 25/07/1987 au 29/05/2013En vigueur du 25 juillet 1987 au 29 mai 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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L'audience peut être tenue au siège du tribunal pour enfants ou au siège d'un tribunal d'instance situé dans le ressort, que la convocation indique.

Les père, mère, tuteur ou personne ou service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant, le mineur, sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci ; les conseils des parties sont également avisés.