Code de procédure civile

En vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015En vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 131-5

Version en vigueur du 23/07/1996 au 15/03/2015Version en vigueur du 23 juillet 1996 au 15 mars 2015

Création Décret n°96-652 du 22 juillet 1996 - art. 2 () JORF 23 juillet 1996

La personne physique qui assure l'exécution de la mesure de médiation doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation, d'une incapacité ou d'une déchéance mentionnées sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire ;

2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;

3° Posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige ;

4° Justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation ;

5° Présenter les garanties d'indépendance nécessaires à l'exercice de la médiation.