Code de procédure civile

En vigueur du 11/05/2007 au 23/01/2012En vigueur du 11 mai 2007 au 23 janvier 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1056-1

Version en vigueur du 11/05/2007 au 23/01/2012Version en vigueur du 11 mai 2007 au 23 janvier 2012

Transféré par Décret n°2012-66 du 20 janvier 2012 - art. 39
Modifié par Décret n°2007-773 du 10 mai 2007 - art. 1 () JORF 11 mai 2007

Le procureur de la République territorialement compétent pour s'opposer à la célébration d'un mariage d'un Français à l'étranger est celui du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.

Il est également seul compétent pour se prononcer sur la transcription de l'acte de mariage étranger sur les registres de l'état civil français et pour poursuivre l'annulation de ce mariage.

Il est également seul compétent, lorsque l'acte de mariage étranger a été transcrit sur les registres consulaires français, pour poursuivre l'annulation du mariage, même s'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription.