Code de procédure civile

En vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010En vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mai 2026

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Article 832-7

Version en vigueur du 15/09/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 septembre 2003 au 01 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1165 du 1er octobre 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°2003-542 du 23 juin 2003 - art. 17 () JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 septembre 2003

A l'expiration de sa mission, le conciliateur informe par écrit le juge de la réussite ou de l'échec de la tentative préalable de conciliation.

En cas de conciliation, même partielle, le conciliateur établit un constat d'accord signé par les parties.

En cas d'échec, le greffe adresse aux parties une lettre recommandée avec demande d'avis de réception leur rappelant qu'elles ont la faculté de saisir la juridiction compétente aux fins de jugement.