Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

Abrogé depuis le 01/12/2020Abrogé depuis le 01 décembre 2020

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 500

Version en vigueur du 02/08/1968 au 21/09/2000Version en vigueur du 02 août 1968 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi 69-717 1969-07-08 art. 3 I JORF 9 juillet 1969
Modifié par Loi 68-696 1968-07-31 art. 10 JORF 2 août 1968

A défaut de mise en harmonie des statuts avec les dispositions de la présente loi et des décrets visés à l'article 508, avant le 1er octobre 1968, les clauses statutaires contraires à ces dispositions seront réputées non écrites à compter de cette date.

A défaut d'avoir augmenté leur capital social au moins au montant minimal prévu, soit par l'article 35, alinéa 1er, soit par l'article 71, alinéa 1er, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions dont le capital serait inférieur à ce montant devront, avant l'expiration du délai qui leur imparti par l'article 499, alinéa 2, prononcer leur dissolution ou se transformer en société d'une autre forme pour laquelle la présente loi n'exige pas un capital minimal supérieur au capital existant.

Les sociétés qui ne se seront pas conformées aux dispositions de l'alinéa précédent seront dissoutes de plein droit à l'expiration du délai imparti.