Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 333

Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 janvier 1986

Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er avril 1967

A défaut de production par les représentants de la masse, dans le délai prévu à l'article 509 du code de commerce (1), une décision de justice désigne, à la demande du syndic, un mandataire chargé d'assurer la représentation de la masse dans les opérations de la faillite et d'en produire la créance.

(1) L'article 509 du code de commerce ayant été abrogé, voir la loi du 13 juillet 1967, article 40 et le décret du 22 décembre 1967, article 47.