Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/07/1967 au 06/01/1988En vigueur du 13 juillet 1967 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 128

Version en vigueur du 13/07/1967 au 06/01/1988Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 19 () JORF 13 juillet 1967

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.

Les statuts peuvent subordonner à l'autorisation préalable du conseil de surveillance la conclusion des opérations qu'ils énumèrent.

Toutefois, les cautions, avals et garanties, sauf dans les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, font nécessairement l'objet d'une autorisation du conseil de surveillance dans les conditions déterminées par décret. Ce décret détermine également les conditions dans lesquelles le dépassement de cette autorisation peut être opposé aux tiers.

A toute époque de l'année, le conseil de surveillance opère les vérifications et les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission.

Une fois par trimestre au moins, le directoire présente un rapport au conseil de surveillance.

Après la clôture de chaque exercice et dans le délai fixé par décret, le directoire lui présente, aux fins de vérification et de contrôle, les documents visés à l'article 157, alinéa 2.

Le conseil de surveillance présente à l'assemblée générale prévue à l'article 157 ses observations sur le rapport du directoire ainsi que sur les comptes de l'exercice.