Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1994En vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 444

Version en vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 12 () JORF 3 mai 1983

Seront punis d'une amende de 2.000 F à 20.000 F, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui n'auront pas adressé, à tout actionnaire qui en a fait la demande, une formule de procuration conforme aux prescriptions fixées par décret, ainsi que :

1. La liste des administrateurs en exercice ;

2. Le texte et l'exposé des motifs des projets de résolution inscrits à l'ordre du jour ;

3. Le cas échéant, une notice sur les candidats au conseil d'administration ;

4. Les rapports du conseil d'administration et des commissaires aux comptes qui seront soumis à l'assemblée ;

5. S'il s'agit de l'assemblée générale ordinaire annuelle, les comptes annuels.