Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 28/09/1967 au 02/01/1990En vigueur du 28 septembre 1967 au 02 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 321

Version en vigueur du 28/09/1967 au 02/01/1990Version en vigueur du 28 septembre 1967 au 02 janvier 1990

Modifié par Ordonnance n°67-834 du 28 septembre 1967 - art. 7 () JORF 29 septembre 1967

A défaut d'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des propositions visées aux 1° et 4° de l'article 313, le conseil d'administration, le directeur ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre.

La décision du conseil d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre est publiée dans les conditions fixées par décret, qui détermine également le délai pendant lequel le remboursement doit être demandé.