Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/07/1967 au 06/01/1988En vigueur du 13 juillet 1967 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 383

Version en vigueur du 13/07/1967 au 06/01/1988Version en vigueur du 13 juillet 1967 au 06 janvier 1988

Modifié par Loi n°67-559 du 12 juillet 1967 - art. 28 () JORF 13 juillet 1967

Lorsque la scission doit être réalisée par apports à des sociétés anonymes nouvelles, elle est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de la société scindée. Le cas échéant, elle est soumise à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires visées à l'article 156.

Chacune des sociétés nouvelles peut être constituée sans autre apport que celui effectué par la société scindée. En ce cas, l'assemblée générale des actionnaires de celle-ci peut se transformer de plein droit en assemblée générale constitutive de chacune des sociétés issues de la scission et il est procédé conformément aux dispositions régissant la constitution des sociétés anonymes. Toutefois, il n'y a pas lieu à vérification de l'évaluation des biens apportés par la société scindée. Les actions émises par les sociétés nouvelles sont alors directement attribuées aux actionnaires de la société scindée.