Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1985 au 21/09/2000En vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 257

Version en vigueur du 04/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 9 () JORF 4 janvier 1985

Le conseil de surveillance assume le contrôle permanent de la gestion de la société. Il dispose, à cet effet, des mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes.

Il fait à l'assemblée générale ordinaire annuelle un rapport dans lequel il signale, notamment, les irrégularités et inexactitudes relevées dans les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés de l'exercice.

Il est saisi en même temps que les commissaires aux comptes des documents mis à la disposition de ceux-ci.

Il peut convoquer l'assemblée générale des actionnaires.