Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1985En vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 485

Version en vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1985Version en vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1985

Abrogé par Loi n°84-148 du 1 mars 1984 - art. 53 () JORF 2 mars 1984
Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 7 () JORF 3 mai 1983

Seront punis de la peine prévue à l'article précédent, les gérants de toute société autre qu'une société par actions et le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de toute société par actions dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs, lorsqu'ils n'auront pas publié au bulletin des annonces légales obligatoires, conformément aux dispositions des articles 294, 295 et 298 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, les comptes annuels et l'inventaire détaillé des valeurs mobilières détenues en portefeuille si la société réunit les conditions suivantes :

a) Son bilan dépasse dix millions de francs, ou la valeur d'inventaire ou la valeur boursière de son portefeuille de valeurs mobilières excède un million de francs ;

b) 50 p. 100 au moins de son capital appartient à une ou plusieurs sociétés par actions soumises aux publications prévues par l'article 484 ci-dessus.

Il est satisfait aux prescriptions de l'alinéa précédent, s'il a été procédé aux publications prévues à l'article 299 du décret précité du 23 mars 1967 par les sociétés visées audit article.