Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 07/07/1978 au 01/01/1986En vigueur du 07 juillet 1978 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 22

Version en vigueur du 07/07/1978 au 01/01/1986Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 01 janvier 1986

En cas de faillite, d'interdiction d'exercer une profession commerciale ou d'incapacité frappant l'un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l'unanimité.

Dans le cas de continuation, la valeur des droits sociaux à rembourser à l'associé qui perd cette qualité est déterminée conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du Code civil. Toute clause contraire à l'article 1843-4 de ce code est réputée non écrite.