Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 01/01/1986En vigueur du 01 avril 1967 au 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 473

Version en vigueur du 01/04/1967 au 01/01/1986Version en vigueur du 01 avril 1967 au 01 janvier 1986

Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er février 1967

Seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement :

1° Ceux qui, sciemment, auront empêché un obligataire de participer à une assemblée générale d'obligataires ;

2° Ceux qui, en se présentant faussement comme propriétaires d'obligations, auront participé au vote dans une assemblée générale d'obligataires, qu'ils aient agi directement ou par personne interposée ;

3° Ceux qui se seront fait accorder, garantir ou promettre des avantages particuliers pour voter dans un certain sens ou pour ne pas participer au vote, ainsi que ceux qui auront accordé, garanti ou promis ces avantages particuliers ;

4° Les représentants de la masse ou le mandataire de justice qui, en cas de faillite de la société débitrice, auront usé du droit de vote dans les assemblées de créanciers contrairement aux instructions définies par l'assemblée générale des obligataires.