Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985En vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 184

Version en vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 6 () JORF 4 janvier 1983

Dans la mesure où elles représentent moins de 3 p. 100 de l'augmentation de capital, les actions non souscrites à titre irréductible sont réparties par le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, dans les conditions prévues à l'article 185. Dans le cas contraire, la souscription est ouverte au public.

Si l'assemblée générale l'a décidé expressément, les actions non souscrites à titre irréductible sont attribuées aux actionnaires qui auront souscrit à titre réductible un nombre d'actions supérieur à celui qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel proportionnellement aux droits de souscription dont ils disposent et, en tout état de cause, dans la limite de leurs demandes.