Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1985 au 13/07/1985En vigueur du 04 janvier 1985 au 13 juillet 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 356

Version en vigueur du 04/01/1985 au 13/07/1985Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 13 juillet 1985

Modifié par Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 11 () JORF 4 janvier 1985

Lorsqu'une société a pris, au cours d'un exercice, une participation dans une société ayant son siège social sur le territoire de la République française ou acquis plus de la moitié du capital d'une telle société, il en est fait mention dans le rapport présenté aux associés sur les opérations de l'exercice et, le cas échéant, dans le rapport des commissaires aux comptes.

Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant d'une société rend compte dans son rapport de l'activité et des résultats de l'ensemble de la société et des filiales par branche d'activité. Lorsque cette société établit et publie des comptes consolidés, le rapport ci-dessus mentionné peut être inclus dans le rapport sur la gestion du groupe mentionné à l'article 357-10.