Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 31/12/1981 au 21/09/2000En vigueur du 31 décembre 1981 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 350

Version en vigueur du 31/12/1981 au 21/09/2000Version en vigueur du 31 décembre 1981 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

La société ne peut exiger des actionnaires ou porteurs de parts aucune répétition de dividendes, sauf lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Si la distribution a été effectuée en violation des dispositions des articles 346, 347 et 348 ;

2° Si la société établit que les bénéficiaires avaient connaissance du caractère irrégulier de cette distribution au moment de celle-ci ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.