Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1985 au 21/09/2000En vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 357-7

Version en vigueur du 04/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 2 () JORF 4 janvier 1985

Sous réserve des dispositions de l'article 357-8, les comptes consolidés sont établis selon les principes comptables et les règles d'évaluation du code de commerce compte tenu des aménagements indispensables résultant des caractéristiques propres aux comptes consolidés par rapport aux comptes annuels.

Les éléments d'actif et de passif, les éléments de charge et de produit compris dans les comptes consolidés sont évalués selon des méthodes homogènes, sauf si les retraitements nécessaires sont de coût disporportionné et d'incidence négligeable sur le patrimoine, la situation financière et le résultat consolidés.