Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 11/07/1984 au 13/04/1996En vigueur du 11 juillet 1984 au 13 avril 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 208-4

Version en vigueur du 11/07/1984 au 13/04/1996Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 13 avril 1996

Modifié par Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 15 (P) JORF 11 juillet 1984 rectificatif JORF 14 juillet 1984

Des options peuvent être consenties, dans les mêmes conditions qu'aux articles 208-1 à 208-3 ci-dessus :

- soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 10 p. 100 au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options ;

- soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique détenant, directement ou indirectement, au moins 10 p. 100 du capital ou des droits de la société consentant les options ;

- soit au bénéfice des membres du personnel salarié des sociétés ou des groupements d'intérêt économique dont 50 p. 100 au moins du capital ou des droits sont détenus, directement ou indirectement, par une société détenant elle-même, directement ou indirectement, au moins 50 p. 100 du capital de la société consentant les options.