Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 21/09/2000En vigueur du 03 mai 1983 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 346

Version en vigueur du 03/05/1983 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 mai 1983 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 11 () JORF 3 mai 1983

Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l'exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire.

En outre, l'assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition ; en ce cas, la décision indique expressément les postes de réserve sur lesquels les prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice distribuable de l'exercice.

Hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

L'écart de réévaluation n'est pas distribuable ; il peut être incorporé en tout ou partie au capital.