Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 15/12/1985En vigueur du 01 avril 1967 au 15 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 138

Version en vigueur du 01/04/1967 au 15/12/1985Version en vigueur du 01 avril 1967 au 15 décembre 1985

Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er avril 1967

Le conseil de surveillance élit en son sein un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil et d'en diriger les débats.

A peine de nullité de leur nomination, le président et le vice-président du conseil de surveillance sont des personnes physiques. Ils exercent leurs fonctions pendant la durée du mandat du conseil de surveillance.