Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/04/1967 au 06/01/1988En vigueur du 01 avril 1967 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 434

Version en vigueur du 01/04/1967 au 06/01/1988Version en vigueur du 01 avril 1967 au 06 janvier 1988

Création Loi 66-537 1966-07-24 JORF 26 juillet 1966 rectificatif JORF 19 octobre 1966 en vigueur le 1er avril 1967

Seront punis d'un emprisonnement de trois ans à un an et d'une amende de 2.000 F à 40.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les fondateurs, le président du conseil d'administration, Les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme, ainsi que les titulaires ou porteurs d'actions qui, sciemment, auront négocié :

1° Des actions sans valeur nominale ou dont la valeur nominale est inférieure au minimum légal ;

2° Des actions de numéraire qui ne sont pas demeurées sous la forme nominative jusqu'à leur entière libération ;

3° Des actions d'apport, avant l'expiration du délai pendant lequel elles ne sont pas négociables ;

4° Des actions de numéraire pour lesquelles le versement du quart n'a pas été effectué ;

5° Des promesses d'actions, sauf en ce qui concerne les promesses d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation de capital dans une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs.