Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1994En vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 428

Version en vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 8 () JORF 3 mai 1983

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 30.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, les gérants qui, sciemment, lorsque les capitaux propres de la société, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, deviennent inférieurs à la moitié du capital social :

1. N'auront pas, dans les quatre mois qui suivent l'approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, consulté les associés afin de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ; 2. N'auront pas déposé au greffe du tribunal de commerce, inscrit au registre du commerce et publié dans un journal d'annonces légales, la décision adoptée par les associés.