Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985En vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 271

Version en vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Modifié par Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 JORF 4 janvier 1983

Les actions ne sont négociables qu'après l'immatriculation de la société au registre du commerce ou l'inscription de la mention modificative à la suite d'une augmentation de capital. Elles sont toutefois immédiatement négociables lorsque l'augmentation de capital résulte de la conversion d'obligations convertibles en actions à tout moment ou de l'exercice d'options de souscription d'actions consenties en application des articles 208-1 et suivants.

La négociation de promesses d'actions est interdite, à moins qu'il ne s'agisse d'actions à créer à l'occasion d'une augmentation du capital d'une société dont les actions anciennes sont déjà inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché d'une bourse de valeurs. En ce cas, la négociation n'est valable que si elle est effectuée sous la condition suspensive de la réalisation de l'augmentation de capital. A défaut d'indication expresse, cette condition est présumée.