Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 01/07/2007 au 01/09/2017En vigueur du 01 juillet 2007 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 283-5

Version en vigueur du 04/01/1983 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 20 () JORF 4 janvier 1983

En cas d'émission d'obligations convertibles en actions, les porteurs des certificats d'investissement ont, proportionnellement au nombre de titres qu'ils possèdent, un droit de préférence à leur souscription à titre irréductible. Leur assemblée spéciale, convoquée et statuant selon les règles de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, peut y renoncer.

Ces obligations ne peuvent être converties qu'en certificats d'investissement. Les certificats de droit de vote correspondant aux certificats d'investissement émis à l'occasion de la conversion sont attribués aux porteurs de certificats de droit de vote existant à la date de l'attribution en proportion de leurs droits, sauf renonciation de leur part au profit de l'ensemble des porteurs ou de certains d'entre eux. Cette attribution intervient à la fin de chaque exercice pour les obligations convertibles à tout moment.