Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1985 au 01/03/1994En vigueur du 04 janvier 1985 au 01 mars 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 441

Version en vigueur du 04/01/1985 au 01/03/1994Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 01 mars 1994

Modifié par Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 19 () JORF 4 janvier 1985

Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 2.000 F à 60.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement, le président ou les administrateurs d'une société anonyme qui n'auront pas réuni l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou qui n'auront pas soumis à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article 340.