Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 21/09/2000En vigueur du 03 mai 1983 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 343

Version en vigueur du 03/05/1983 au 21/09/2000Version en vigueur du 03 mai 1983 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 5 () JORF 3 mai 1983

Sous réserve des dispositions de l'article 348, alinéa 2, les frais de constitution de la société sont amortis avant toute distribution de bénéfices.

Les frais d'augmentation du capital sont amortis au plus tard à l'expiration du cinquième exercice suivant celui au cours duquel ils ont été engagés. Ces frais peuvent être imputés sur le montant des primes d'émission afférentes à cette augmentation.

Toutefois, les sociétés dont l'objet exclusif est la construction et la gestion d'immeubles locatifs à usage principal d'habitation ou le crédit-bail immobilier, ainsi que les sociétés immobilières pour le commerce et l'industrie, peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation du capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles. Les sociétés agréées pour le financement des télécommunications peuvent amortir les frais de constitution et les frais d'augmentation de capital dans les mêmes conditions que leurs immeubles et leurs équipements.