Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 11/07/1984 au 18/06/1987En vigueur du 11 juillet 1984 au 18 juin 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 208-3

Version en vigueur du 11/07/1984 au 18/06/1987Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 18 juin 1987

Modifié par Loi n°84-578 du 9 juillet 1984 - art. 15 (P) JORF 11 juillet 1984 rectificatif JORF 14 juillet 1984

Lorsque les actions de la société sont admises à la cote officielle ou à la cote du second marché des bourses de valeurs, l'assemblée générale extraordinaire peut aussi autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à consentir au bénéfice des membres du personnel salarié de la société ou de certains d'entre eux, des options donnant droit à l'achat d'actions provenant d'un rachat effectué, préalablement à l'ouverture de l'option, par la société elle-même dans les conditions définies aux articles 217-1 ou 217-2.

En ce cas, les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article 208-1 sont applicables. En outre, le prix de l'action, au jour où l'option est consentie, ne peut pas être inférieur à 90 p. 100 du cours moyen d'achat des actions détenues par la société au titre des articles 217-1 et 217-2.