Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1983 au 21/09/2000En vigueur du 04 janvier 1983 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 283-6

Version en vigueur du 04/01/1983 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 20 () JORF 4 janvier 1983
Création Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 21 () JORF 4 janvier 1983

Les sociétés par actions appartenant au secteur public et les sociétés anonymes coopératives peuvent émettre des titres participatifs. Ces titres ne sont remboursables qu'en cas de liquidation de la société ou, à son initiative, à l'expiration d'un délai qui ne peut être inférieur à sept ans et dans les conditions prévues au contrat d'émission.

Leur rémunération comporte une partie fixe et une partie variable calculée par référence à des éléments relatifs à l'activité ou aux résultats de la société et assise sur le nominal du titre. Un décret fixera les conditions dans lesquelles l'assiette de la partie variable de la rémunération sera plafonnée.

Les titres participatifs sont négociables.

Pour l'application de l'article 26 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises, les prêts participatifs ne sont remboursés qu'après désintéressement complet de tous les autres créanciers privilégiés ou chirographaires à l'exclusion des propriétaires de titres participatifs.