Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 28/09/1967 au 02/01/1990En vigueur du 28 septembre 1967 au 02 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 321-1

Version en vigueur du 28/09/1967 au 02/01/1990Version en vigueur du 28 septembre 1967 au 02 janvier 1990

Création Ordonnance n°67-834 du 28 septembre 1967 - art. 8 () JORF 29 septembre 1967

Si l'assemblée générale extraordinaire des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé une des propositions visées au 3° de l'article 313 ou si elle n'a pu délibérer valablement faute de quorum requis, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants de la société débitrice peuvent passer outre. La décision est publiée dans les conditions fixées par décret.

Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas.

Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 381.