Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 13/07/1982 au 13/02/1994En vigueur du 13 juillet 1982 au 13 février 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 57

Version en vigueur du 13/07/1982 au 13/02/1994Version en vigueur du 13 juillet 1982 au 13 février 1994

Modifié par Loi n°82-596 du 10 juillet 1982 - art. 17 () JORF 13 juillet 1982

Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celle prévue à l'article 56, alinéa 1er, toutes les décisions ou certaines d'entre elles pourront être prises par consultation écrite des associés.

Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.

Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.

Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.

Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.