Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 15/12/1985En vigueur du 03 mai 1983 au 15 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 446

Version en vigueur du 03/05/1983 au 15/12/1985Version en vigueur du 03 mai 1983 au 15 décembre 1985

Abrogé par Loi n°85-1321 du 14 décembre 1985 - art. 9 () JORF 15 décembre 1985
Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 7 () JORF 3 mai 1983

Seront punis d'une amende de 2.000 F à 60.000 F, le président, les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de sociétés par actions, dont les actions sont inscrites à la cote officielle d'une bourse de valeurs et dont le bilan est au plus égal à dix millions de francs qui, volontairement, n'auront pas adressé, dans un délai de quinze jours, et conformément aux articles 294-4°, 295 et 297 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, à tout actionnaire qui en aura fait la demande, les comptes annuels.