Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 29/09/1967 au 06/01/1988En vigueur du 29 septembre 1967 au 06 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 386

Version en vigueur du 29/09/1967 au 06/01/1988Version en vigueur du 29 septembre 1967 au 06 janvier 1988

Modifié par Ordonnance n°67-834 du 28 septembre 1967 - art. 9 () JORF 29 septembre 1967

Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles.

En ce cas, les créanciers non obligataires de la société scindée peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 381, alinéas 2 et suivants.