Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 07/07/1978 au 21/09/2000En vigueur du 07 juillet 1978 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 360

Version en vigueur du 07/07/1978 au 21/09/2000Version en vigueur du 07 juillet 1978 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

La nullité d'une société ou d'un acte modifiant les statuts ne peut que résulter d'une disposition expresse de la présente loi ou de celles qui régissent la nullité des contrats. En ce qui concerne les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, la nullité de la société ne peut résulter ni d'un vice de consentement, ni de l'incapacité, à moins que celle-ci n'atteigne tous les associés fondateurs. La nullité de la société ne peut non plus résulter des clauses prohibées par l'article 1844-1 du Code civil.

La nullité d'actes ou délibérations autres que ceux prévus à l'alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d'une disposition impérative de la présente loi ou de celles qui régissent les contrats.