Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1985En vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 340

Version en vigueur du 03/05/1983 au 01/03/1985Version en vigueur du 03 mai 1983 au 01 mars 1985

Modifié par Loi n°83-353 du 30 avril 1983 - art. 3 () JORF 3 mai 1983

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration, le directoire ou les gérants, dressent l'inventaire, les comptes annuels conformément aux dispositions du titre II du livre Ier du code de commerce et établissent un rapport de gestion écrit.

Le rapport de gestion expose la situation de la société durant l'exercice écoulé, son évolution prévisible, les événements importants survenus entre la date de la clôture de l'exercice et la date à laquelle il est établi, ses activités en matière de recherche et de développement.

Les documents mentionnés au présent article sont, le cas échéant, mis à la disposition des commissaires aux comptes dans des conditions déterminées par décret.