Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1985 au 24/07/1987En vigueur du 04 janvier 1985 au 24 juillet 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 168

Version en vigueur du 04/01/1985 au 24/07/1987Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 24 juillet 1987

Modifié par Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 7 () JORF 4 janvier 1985

Tout actionnaire a droit, dans les conditions et délais déterminés par décret, d'obtenir communication :

1° De l'inventaire, des comptes annuels et de la liste des administrateurs ou des membres du directoire et du conseil de surveillance, et, le cas échéant, des comptes consolidés ;

2° Des rapports du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, selon le cas, et des commissaires aux comptes, qui seront soumis à l'assemblée.

3° Le cas échéant, du texte et de l'exposé des motifs des résolutions proposées, ainsi que des renseignements concernant les candidats au conseil d'administration ou au conseil de surveillance, selon le cas ;

4° Du montant global, certifié exact par les commissaires aux comptes, des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, le nombre de ces personnes étant de dix ou de cinq selon que l'effectif du personnel excède ou non deux cents salariés.