Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985En vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 186

Version en vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Modifié par Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 6 () JORF 4 janvier 1983

L'assemblée générale qui décide l'augmentation de capital peut, en faveur d'une ou plusieurs personnes, supprimer le droit préférentiel de souscription. Les bénéficiaires de cette disposition ne peuvent, à peine de nullité de la délibération prendre part au vote. Le quorum et la majorité requis pour cette décision sont calculés après déduction des actions possédées par ces personnes. La procédure prévue à l'article 193 n'a pas à être suivie.

En cas d'appel public à l'épargne, l'assemblée générale peut également supprimer le droit préférentiel de souscription sans indication du nom des bénéficiaires. Cette suppression peut s'étendre à la moitié de l'augmentation de capital lorsque l'autorisation est donnée pour trois ans. Elle peut porter sur la totalité lorsque l'augmentation doit être réalisée dans le délai d'un an.

Dans les deux cas, l'assemblée statue, à peine de nullité, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, et sur celui des commissaires aux comptes. Les indications que doivent contenir ces rapports sont déterminées par décret.