Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1985 au 21/09/2000En vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 357-5

Version en vigueur du 04/01/1985 au 21/09/2000Version en vigueur du 04 janvier 1985 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Création Loi n°85-11 du 3 janvier 1985 - art. 2 () JORF 4 janvier 1985

Les comptes consolidés comprennent le bilan et le compte de résultat consolidés ainsi qu'une annexe : ils forment un tout indissociable.

A cet effet, les entreprises, comprises dans la consolidation, sont tenues de faire parvenir à la société consolidante les informations nécessaires à l'établissement des comptes consolidés.

Les comptes consolidés sont établis et publiés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil national de la comptabilité. Ce décret détermine notamment le classement des éléments du bilan et du compte de résultat ainsi que les mentions à inclure dans l'annexe.