Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985En vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 352

Version en vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Création Loi n°83-1 du 3 janvier 1983 - art. 13 () JORF 4 janvier 1983

Le prix d'émission des actions émises dans les conditions prévues à l'article précédent ne peut être inférieur au nominal.

Dans les sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, le prix d'émission ne peut être inférieur à 95 p. 100 de la moyenne des cours cotés aux vingt séances de bourse précédant le jour de la décision de mise en distribution diminuée du montant net du dividende.

Dans les autres sociétés, le prix d'émission est fixé, au choix de la société, soit en divisant le montant de l'actif net calculé d'après le bilan le plus récent par le nombre de titres existants, soit à dire d'expert désigné en justice à la demande du conseil d'administration ou du directoire, selon le cas. L'application des règles de détermination du prix d'émission est vérifiée par le commissaire aux comptes qui présente un rapport spécial à l'assemblée générale visée à l'article 351.

Lorsque le montant des dividendes auquel il a droit ne correspond pas à un nombre entier d'actions, l'actionnaire peut obtenir le nombre d'actions immédiatement supérieur en versant, dans le délai d'un mois, la différence en numéraire ou recevoir le nombre d'actions immédiatement inférieur complété d'une soulte en espèces.