Loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 26/07/2005 au 09/04/2012En vigueur du 26 juillet 2005 au 09 avril 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2003

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Article 217-2

Version en vigueur du 04/01/1983 au 15/12/1985Version en vigueur du 04 janvier 1983 au 15 décembre 1985

Modifié par Loi 83-1 1983-01-03 art. 47 JORF 4 janvier 1983

Par dérogation aux dispositions de l'article 217, premier alinéa, les sociétés dont les actions sont admises à la cote officielle d'une bourse des valeurs ou inscrites au second marché peuvent acheter en bourse leurs propres actions, en vue de régulariser leur marché, dans les conditions suivantes :

1. L'assemblée générale ordinaire des actionnaires doit avoir expressément autorisé la société à opérer en bourse sur ses propres actions ; elle fixe les modalités de l'opération et notamment les prix maximum d'achat et minimum de vente, le nombre maximum d'actions à acquérir et le délai dans lequel l'acquisition doit être effectuée. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois.

2. La société ne peut acheter ses actions qu'à un cours au plus égal à la moyenne des premiers cours cotés pendant les trente séances de bourse précédentes sur le marché à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et sur le marché au comptant dans le cas contraire. Ce cours est éventuellement ajusté pour tenir compte des coupons ou des droits détachés pendant ces trente séances ou depuis la trentième.

La société ne peut vendre en bourse tout ou partie des actions acquises en application du présent article qu'à un cours au moins égal à la moyenne des premiers cours pendant les trente séances de bourses précédentes sur le marché à terme, si l'action est admise aux négociations à terme, et sur le marché au comptant dans le cas contraire. Ce cours est éventuellement ajusté pour tenir compte des coupons ou des droits détachés pendant ces trente séances ou depuis la trentième.

Les sociétés qui font participer les salariés aux fruits de l'expansion de l'entreprise par l'attribution de leurs propres actions ainsi que celles qui entendent consentir des options d'achat d'actions à des salariés peuvent utiliser à cette fin tout ou partie des actions acquises dans les conditions prévues ci-dessus.